Hadopi : Acte III, Scène 1

par Astrid GIRARDEAU
publié le 6 juillet 2009 à 15h22
(mis à jour le 6 juillet 2009 à 15h33)

Comme prévu, l'examen du projet de loi «relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet» va démarrer ce mercredi au Sénat. Vendredi, la sénatrice Verts Alima Boumediene-Thiery , a déposé quatre amendements sur le texte. Au menu, critiques de l'ordonnance pénale et de la peine complémentaire pour non-surveillance de la ligne.

Commençons dans le désordre par l'amendement 4 qui vise purement et simplement à supprimer l'article 3 , relatif à l'instauration d'une peine complémentaire. Ce dernier permet de sanctionner le titulaire d'une connexion Internet pour non surveillance de sa ligne. Pour cela, il peut écoper d'une contravention de cinquième classe (1 500 Euros) ou de la suspension de son accès Internet (jusqu'à un mois). L'amendement 4 estime que : « dans la mesure où la suspension de connexion internet est transformée en peine complémentaire aux peines prévues pour les infractions mentionnées aux articles L. 335‑2, L. 335‑3 et L. 335‑4 [pour contrefaçon ndlr], il semble évident alors que cette peine complémentaire de suspension est inutile, l'arsenal législatif étant déjà suffisant pour assurer une sanction proportionnée et effective contre les infractions.»

Dans la même lignée, l' amendement 5 demande lui la suppression de l'article 3 bis pour atteinte à la présomption d'innocence : «celui qui sera poursuivi devra prouver qu'il n'a pas fait preuve de négligence : cet article opère un renversement de la charge de la preuve, et fait peser une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès à Internet» .

L' amendement 3 s'attaque lui à l'ordonnance pénale, la fameuse procédure simplifiée, sans audience, à laquelle le gouvernement souhaite recourir pour pouvoir traiter les affaires en masse sans encombrer les tribunaux. «La procédure de l'ordonnance pénale est inadaptée aux infractions visées par le projet de loi, et aurait pour effet de porter atteinte au droit de la personne poursuivie à un procès équitable» , écrit Alima Boumediene-Thiery. Elle rappelle que, selon l'article 495 du code pénal , le recours à une telle procédure est «possible lorsque les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui‑ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine» .

Des critères qui ne sont pas respectés selon la sénatrice par la procédure mise en place par l'article 1er : «les faits ne peuvent pas être considérés comme établis sur la simple base du procès‑verbal des membres de la commission de protection des droits, et la personnalité du prévenu ne peut être considérée comme acquise sur la seule base d'une référence à une adresse IP. Il convient donc de supprimer le recours à l'ordonnance pénale pour ce type d'infractions.»

Déposé sur l'article 1, le premier explique que, conformément à la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un recours effectif, «la personne doit, en plus de l'avertissement sur les sanctions encourues, recevoir une information sur les voies et délais de recours pour les contester» .

Jeudi dernier, la sénatrice Verts Marie-Christine Blandin nous disait ne pas attendre «grand-chose» de ces deux jours de débats en séance publique : «la majorité va voter le texte, avec la moitié d'entre elle qui n'est pas convaincue» . On peut espérer au moins quelques réponses du gouvernement à ces différentes critiques et questions susceptibles d'être soulevées par le Conseil Constitutionnel.

Lire les réactions à cet article.

Pour aller plus loin :

Dans la même rubrique

Les plus lus